Le Règlement d’exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été adopté, le 14 mai 1954, à La Haye. Il est entré en vigueur le 7 août 1956, conformément à l’article 33 de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé qu’il complète. Il comptait, au 12 septembre 2017, 129 États parties. Le règlement comporte des dispositions plus spécifiques que la convention relatives, entre autres, au contrôle de son application, au registre qu’elle prévoit et à l’apposition des signes distinctifs.
Le contrôle de l’application de la convention repose sur trois acteurs principaux: les délégués des puissances protectrices, le représentant pour les biens culturels d’une Partie et le Commissaire général aux biens culturels. L’expression «puissance protectrice» n’est définie ni dans le règlement ni dans la convention. Il convient de se référer aux articles 2 c) et 5 (1) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux pour en comprendre le sens. Elle renvoie à un État neutre ou un État non partie au conflit qui est désigné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse. La puissance protectrice est généralement chargée de sauvegarder les intérêts des parties au conflit, mais elle joue un rôle plus spécifique dans le cadre de la protection des biens culturels.
Un État partie à un conflit armé doit nommer un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire (article 2). Il nomme un «représentant spécial», s’il s’agit de l’occupation du territoire d’un autre État. La puissance protectrice de la Partie adversaire désigne auprès du premier État, avec son accord, des délégués (articles 2 et 3). Un Commissaire général aux biens culturels est, quant à lui, nommé d’un commun accord entre la Partie sur le territoire duquel il exercera sa mission et la puissance protectrice de la Partie adverse (articles 2 et 4). Il est choisi dans une liste de personnalités internationales (article 1) dressée par le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).
Le règlement confie aux délégués de la puissance protectrice les principaux rôles relatifs au contrôle de l’application de la convention (article 5). Il leur appartient de constater les violations du traité international et d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites. Ils effectuent ensuite des démarches auprès de l’État en conflit afin de faire cesser ces violations. Les délégués peuvent saisir le Commissaire général aux biens culturels qui détient un pouvoir d’enquête (article 6). Ce dernier effectue toutes démarches nécessaires pour s’assurer de l’application de la convention, en collaboration avec le représentant de la Partie concernée et les délégués de la puissance protectrice, et il établit le rapport de ses activités qu’il communique à toutes les parties. Les attributions des représentants, des délégués et des commissaires s’étendent tant au régime général qu’au régime spécial prévus par la convention.
La mise en oeuvre du régime de protection spéciale des biens culturels est conditionnée à l’inscription de ces biens au Registre international des biens culturels sous protection spéciale, sauf aménagement de refuges improvisés en cas de «circonstances imprévues» (article 11). La demande d’inscription au registre émane de l’État sur lequel se trouve le bien (article 13). Toute Partie à la convention peut s’opposer à cette inscription si elle estime que le bien n’entre pas dans la définition conventionnelle de bien culturel ou qu’il ne répond pas aux conditions permettant l’octroi de la protection spéciale (article 14). Le registre, tenu par le Directeur général de l’Unesco, comporte autant de chapitres que de Hautes Parties contractantes. Chacun de ces chapitres est divisé en trois sections: les refuges, les centres monumentaux et les autres biens culturels immeubles (article 12).
Il faut enfin mentionner un dernier point important du règlement. Son article 20 explicite les conditions relatives à l’apposition du signe distinctif prévu à l’article 6 de la convention. Il laisse aux autorités étatiques concernées toute latitude quant à l’emplacement du signe et à son degré de visibilité. Elles peuvent notamment l’inscrire sur un drapeau ou le peindre directement sur le bien protégé. Le signe doit minimalement être «bien visible» le jour, de terre, en cas de conflit armé. Il marque par ailleurs l’entrée des biens culturels immeubles sous protection spéciale et délimite «nettement» le périmètre d’un centre monumental sous protection spéciale.
Dernière mise à jour: 6 juin 2020
Texte intégral
Règlement d’exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
Référence: 14 mai 1954, 249 RTNU 271 (entrée en vigueur: 7 août 1956)
Chapitre premier – Du contrôle
Article premier – Liste internationale de personnalités
Dès l’entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture établit une liste internationale composée de toutes les personnalités désignées par les Hautes Parties contractantes comme étant aptes à remplir les fonctions de Commissaire général aux biens culturels. Cette liste fera l’objet de révisions périodiques, sur l’initiative du Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, d’après les demandes formulées par les Hautes Parties contractantes.
Article 2 – Organisation du contrôle
Dès qu’une Haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé auquel s’applique l’article 18 de la Convention:
a. elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire; si elle occupe un autre territoire, elle est tenue de nommer un représentant spécial pour les biens culturels qui s’y trouvent;
b. la Puissance protectrice de chaque Partie adversaire de cette Haute Partie contractante nomme des délégués auprès de cette dernière, conformément à l’article 3 ci-après;
c. il est nommé, auprès de cette Haute Partie contractante, un Commissaire général aux biens culturels, conformément à l’article 4 ci-après.
Article 3 – Désignation des délégués des puissances protectrices
La Puissance protectrice désigne ses délégués parmi les membres de son personnel diplomatique ou consulaire ou, avec l’agrément de la Partie auprès de laquelle s’exercera leur mission, parmi d’autres personnes.
Article 4 – Désignation du Commissaire général
1. Le Commissaire général aux biens culturels est choisi d’un commun accord, sur la liste internationale de personnalités, par la Partie auprès de laquelle s’exercera sa mission et par les Puissances protectrices des Parties adverses.
2. Si les Parties ne se mettent pas d’accord dans les trois semaines qui suivent l’ouverture de leurs pourparlers sur ce point, Elles demandent au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le Commissaire général, qui n’entrera en fonctions qu’après avoir obtenu l’agrément de la Partie auprès de laquelle il devra exercer sa mission.
Article 5 – Attributions des délégués
Les délégués des Puissances protectrices constatent les violations de la Convention, font enquête, avec le consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission, sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites, effectuent des démarches sur place afin de les faire cesser et, en cas de besoin, en saisissent le Commissaire général. Ils le tiennent au courant de leur activité.
Article 6 – Attributions du Commissaire général
1. Le Commissaire général aux biens culturels traite, avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés, les questions dont il est saisi au sujet de l’application de la Convention.
2. Il a pouvoir de décision et de nomination dans les cas prévus au présent Règlement.
3. Avec l’agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission, il a le droit d’ordonner une enquête ou de la diriger lui-même.
4. Il fait, auprès des Parties au conflit ou de leurs Puissances protectrices, toutes démarches qu’il juge utiles pour l’application de la Convention.
5. Il établit les rapports nécessaires sur l’application de la Convention et les communique aux Parties intéressées ainsi qu’à leurs Puissances protectrices. Il en remet des copies au Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, qui ne pourra faire usage que de leurs données techniques.
6. Lorsqu’il n’existe pas de Puissance protectrice, le Commissaire général exerce les fonctions attribuées à la Puissance protectrice par les articles 21 et 22 de la Convention.
Article 7 – Inspecteurs et experts
1. Chaque fois que le Commissaire général aux biens culturels, sur demande ou après consultation des délégués intéressés, le juge nécessaire, il propose à l’agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission une personne en qualité d’inspecteur aux biens culturels chargé d’une mission déterminée. Un inspecteur n’est responsable qu’envers le Commissaire général.
2. Le Commissaire général, les délégués et les inspecteurs peuvent recourir aux services d’experts, qui seront également proposés à l’agrément de la Partie mentionnée au paragraphe précédent.
Article 8 – Exercice de la mission de contrôle
Les Commissaires généraux aux biens culturels, les délégués des Puissances protectrices, les inspecteurs et les experts ne doivent en aucun cas sortir des limites de leur mission. Ils doivent notamment tenir compte des nécessités de sécurité de la Haute Partie Contractante auprès de laquelle ils exercent leur mission, et avoir égard en toutes circonstances aux exigences de la situation militaire telles que les leur fera connaître ladite Haute Partie Contractante.
Article 9 – Substitut des puissances protectrices
Si une Partie au conflit ne bénéficie pas, ou ne bénéficie plus, de l’activité d’une Puissance protectrice, un État neutre peut être sollicité d’assumer les fonctions de Puissance protectrice en vue de la désignation d’un Commissaire général aux biens culturels selon la procédure prévue à l’article 4 ci-dessus. Le Commissaire général ainsi désigné confie éventuellement à des inspecteurs les fonctions de délégués des Puissances protectrices déterminées par le présent Règlement.
Article 10 – Frais
La rémunération et les frais du Commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs et des experts, sont à la charge de la Partie auprès de laquelle s’exerce leur mission; ceux des délégués des Puissances protectrices font l’objet d’une entente entre Celles-ci et les États dont elles sauvegardent les intérêts.
Chapitre II – De la protection spéciale
Article 11 – Refuges improvisés
l. Si une Haute Partie contractante, au cours d’un conflit armé, est amenée par des circonstances imprévues à aménager un refuge improvisé et si elle désire qu’il soit placé sous protection spéciale, elle en fait immédiatement communication au Commissaire général qui exerce sa mission auprès d’Elle.
2. Si le Commissaire général est d’avis que les circonstances et l’importance des biens culturels abrités dans ce refuge improvisé justifient une telle mesure, il peut autoriser la Haute Partie contractante à y apposer le signe distinctif défini à l’article 16 de la Convention. Il communique sa décision sans délai aux délégués intéressés des Puissances protectrices, dont chacun peut, dans un délai de 30 jours, ordonner le retrait immédiat du signe.
3. Dès que ces délégués ont signifié leur accord ou si le délai de 30 jours s’écoule sans qu’il y ait opposition de l’un quelconque des délégués intéressés et si le refuge improvisé remplit, selon l’avis du Commissaire général, les conditions prévues à l’article 8 de la Convention, le Commissaire général demande au Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture l’inscription du refuge au Registre des biens culturels sous protection spéciale.
Article 12 – Registre international des biens culturels sous protection spéciale
1. Il est établi un «Registre international des biens culturels sous protection spéciale».
2. Le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture tient ce registre. Il en remet des doubles au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies ainsi qu’aux Hautes Parties contractantes.
3. Le registre est divisé en chapitres, chacun d’eux au nom d’une Haute Partie contractante. Chaque chapitre est divisé en trois paragraphes intitulés respectivement: refuges, centres monumentaux, autres biens culturels immeubles. Le Directeur général arrête les mentions contenues dans chaque chapitre.
Article 13 – Demandes d’inscription
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire au Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, des demandes d’inscription au registre de certains refuges, centres monumentaux ou autres biens culturels immeubles, situés sur son territoire. Elle donne dans ces demandes des indications quant à l’emplacement de ces biens, et certifie que ces derniers remplissent les conditions prévues à l’article 8 de la Convention.
2. En cas d’occupation, la Puissance occupante a la faculté de faire des demandes d’inscription.
3. Le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture envoie sans délai une copie des demandes d’inscription à chacune des Hautes Parties contractantes.
Article 14 – Opposition
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire opposition à l’inscription d’un bien culturel par lettre adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Cette lettre doit être reçue par lui dans un délai de quatre mois à dater du jour où il a expédié copie de la demande d’inscription.
2. Une telle opposition doit être motivée. Les seuls motifs en peuvent être:
a. que le bien n’est pas un bien culturel;
b. que les conditions mentionnées à l’article 8 de la Convention ne sont pas remplies.
3. Le Directeur général envoie sans délai une copie de la lettre d’opposition aux Hautes Parties contractantes. Il prend, le cas échéant, l’avis du Comité international pour les monuments, les sites d’art et d’histoire et les sites de fouilles archéologiques et, en outre, s’il le juge utile, de tout autre organisme ou personnalité qualifiés.
4. Le Directeur général, ou la Haute Partie contractante qui a demandé l’inscription, peut faire toutes démarches opportunes auprès des Hautes Parties contractantes qui ont formé l’opposition, afin que celle-ci soit rapportée.
5. Si une Haute Partie contractante, après avoir demandé en temps de paix l’inscription d’un bien culturel au registre, se trouve engagée dans un conflit armé avant que l’inscription ait été effectuée, le bien culturel dont il s’agit sera immédiatement inscrit au registre par le Directeur général, à titre provisoire, en attendant que soit confirmée, rapportée ou annulée toute opposition qui pourra, ou aura pu, être formée.
6. Si, dans un délai de six mois à dater du jour où il a reçu la lettre d’opposition, le Directeur général ne reçoit pas de la Haute Partie contractante qui a formé l’opposition une communication notifiant que celle-ci est rapportée, la Haute Partie contractante qui a fait la demande d’inscription peut recourir à la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe suivant.
7. La demande d’arbitrage doit être formulée au plus tard une année après la date à laquelle le Directeur général a reçu la lettre d’opposition. Chacune des Parties au différend désigne un arbitre. Dans le cas où une demande d’inscription a fait l’objet de plus d’une opposition, les Hautes Parties contractantes qui ont formé l’opposition désignent ensemble un arbitre. Les deux arbitres choisissent un surarbitre sur la liste internationale prévue à l’article premier du présent Règlement; s’ils ne peuvent pas s’entendre pour effectuer ce choix, ils demandent au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un surarbitre, qui ne doit pas nécessairement être choisi sur la liste internationale. Le tribunal arbitral ainsi formé détermine sa propre procédure; ses décisions sont sans appel.
8. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment où surgit une contestation dans laquelle Elle est partie, qu’Elle ne désire pas appliquer la procédure arbitrale prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, l’opposition à une demande d’inscription est soumise par le Directeur général aux Hautes Parties contractantes. L’opposition n’est confirmée que si les Hautes Parties contractantes en décident ainsi à la majorité des deux tiers des votants. Le vote se fera par correspondance, à moins que le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, jugeant indispensable de convoquer une réunion en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 27 de la Convention, ne procède à cette convocation. Si le Directeur général décide de faire procéder au vote par correspondance, il invitera les Hautes Parties contractantes à lui faire parvenir leur vote sous pli scellé dans un délai de six mois à courir du jour où l’invitation à cet effet leur aura été adressée.
Article 15 – Inscription
1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture fait inscrire au registre, sous un numéro d’ordre, tout bien culturel pour lequel une demande d’inscription a été faite lorsque cette demande n’a pas, dans le délai prévu au premier paragraphe de l’article 14, fait l’objet d’une opposition.
2. Dans le cas où une opposition a été formée, et sauf ce que est dit au paragraphe 5 de l’article 14, le Directeur général ne procédera à l’inscription du bien au registre que si l’opposition a été rapportée ou si elle n’a pas été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l’article 14 ou de celle visée au paragraphe 8 du même article.
3. Dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 11, le Directeur général procède à l’inscription sur requête du Commissaire général aux biens culturels.
4. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, aux Hautes Parties contractantes et, sur requête de la Partie ayant fait la demande d’inscription, à tous les autres États visés aux articles 30 et 32 de la Convention, une copie certifiée de toute inscription au registre. L’inscription prend effet trente jours après cet envoi.
Article 16 – Radiation
1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture fait radier l’inscription d’un bien culturel au registre:
a. à la requête de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve;
b. si la Haute Partie contractante qui avait demandé l’inscription a dénoncé la Convention et lorsque cette dénonciation est entrée en vigueur;
c. dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 14, lorsqu’une opposition a été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l’article 14 ou de celle prévue au paragraphe 8 du même article.
2. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et à tous les États qui ont reçu copie de l’inscription une copie certifiée de toute radiation au registre. La radiation prend effet trente jours après cet envoi.
Chapitre III – Des transports de biens culturels
Article 17 – Procédure pour obtenir l’immunité
1. La demande visée au paragraphe premier de l’article 12 de la Convention est adressée au Commissaire général aux biens culturels. Elle doit mentionner les raisons qui l’ont suscitée et spécifier le nombre approximatif et l’importance des biens culturels à transférer, l’emplacement actuel de ces biens, leur nouvel emplacement prévu, les moyens de transport, le trajet à suivre, la date envisagée pour le transport et toute autre information utile.
2. Si le Commissaire général, après avoir pris les avis qu’il juge opportuns, estime que ce transfert est justifié, il consulte les délégués intéressés des Puissances protectrices sur les modalités d’exécution envisagées. A la suite de cette consultation, il informe du transport les Parties au conflit intéressées et joint à cette notification toutes informations utiles.
3. Le Commissaire général désigne un ou plusieurs inspecteurs qui s’assurent que le transport contient seulement les biens indiqués dans la demande, qu’il s’effectue selon les modalités approuvées et qu’il est muni du signe distinctif; ce ou ces inspecteurs accompagnent le transport jusqu’au lieu de destination.
Article 18 – Transport à l’étranger
Si le transfert sous protection spéciale se fait vers le territoire d’un autre pays, il est régi non seulement par l’article 12 de la Convention et par l’article 17 du présent Règlement, mais encore par les dispositions suivantes:
a. pendant le séjour des biens culturels sur le territoire d’un autre État, celui-ci en sera le dépositaire. Il assurera à ces biens des soins au moins égaux à ceux qu’il donne à ses propres biens culturels d’importance comparable.
b. L’État dépositaire ne rendra ces biens qu’après cessation du conflit; ce retour aura lieu dans un délai de six mois après que la demande en aura été faite.
c. Pendant les transports successifs et pendant le séjour sur le territoire d’un autre État, les biens culturels seront à l’abri de toute mesure de saisie et frappés d’indisponibilité à l’égard du déposant aussi bien que du dépositaire.
Toutefois, lorsque la sauvegarde des biens l’exigera, le dépositaire pourra, avec l’assentiment du déposant, faire transporter les biens dans le territoire d’un pays tiers, sous les conditions prévues au présent article.
d. La demande de mise sous protection spéciale doit mentionner que l’État vers le territoire duquel le transport s’effectuera accepte les dispositions du présent article.
Article 19 – Territoire occupé
Lorsqu’une Haute Partie contractante occupant le territoire d’une autre Haute Partie contractante transporte des biens culturels dans un refuge situé en un autre point de ce territoire, sans pouvoir suivre la procédure prévue à l’article 17 du Règlement, ledit transport n’est pas considéré comme un détournement au sens de l’article 4 de la Convention, si le Commissaire général aux biens culturels certifie par écrit, après avoir consulté le personnel normal de protection, que les circonstances ont rendu ce transport nécessaire.
Chapitre IV – Du signe distinctif
Article 20 – Apposition du signe
1. L’emplacement du signe distinctif et son degré de visibilité sont laissés à l’appréciation des autorités compétentes de chaque Haute Partie contractante. Le signe peut notamment figurer sur des drapeaux ou des brassards. Il peut être peint sur un objet ou y figurer de toute autre manière utile.
2. Toutefois, en cas de conflit armé, le signe doit, sans préjudice d’une signalisation éventuellement plus complète, être apposé, d’une façon bien visible le jour, de l’air comme de terre, sur les transports dans les cas prévus aux articles 12 et 13 de la Convention, et d’une façon bien visible de terre:
a. à des distances régulières suffisantes pour marquer nettement le périmètre d’un centre monumental sous protection spéciale;
b. à l’entrée des autres biens culturels immeubles sous protection spéciale.
Article 21 – Identification de personnes
1. Les personnes visées à l’article 17 de la Convention, paragraphe 2, alinéas b et c, peuvent porter un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par les autorités compétentes.
2. Elles portent une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte mentionne au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le titre ou grade et la qualité de l’intéressé. La carte est munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle porte le timbre sec des autorités compétentes.
3. Chaque Haute Partie contractante établit son modèle de carte d’identité en s’inspirant du modèle figurant à titre d’exemple en annexe au présent Règlement. Les Hautes Parties contractantes se communiquent le modèle adopté. Chaque carte d’identité est établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un est conservé par la Puissance qui l’a délivrée.
4. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être privées, sauf raison légitime, ni de leur carte d’identité, ni du droit de porter leur brassard.